R-12, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
8.4. Lorsque l’entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 99.9.2 et 99.9.3 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 8.3 se réalise.
C.T. 177606, a. 1; C.T. 208550, a. 3.